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Plagiat et IA à l'Université Paris-Saclay : la charte et le règlement

|9 min de lecture

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La réponse courte

À Paris-Saclay, l’IA générative n’est utilisable que lorsque la consigne l’autorise, et tout apport substantiel doit être cité comme n’importe quelle source. Un usage non autorisé est traité comme du plagiat, avec la procédure disciplinaire qui va avec.

Deux textes, et lequel prime

Particularité de Paris-Saclay : il existe deux instruments, et ils n’ont ni le même âge ni le même statut.

  • Le règlement des études, MCC et charte des examensdes formations de master. C’est le texte qui vous engage. Il mentionnait déjà ChatGPT nommément dans son édition 2023-2024— nous n’avons pas trouvé d’édition plus récente publiée sur le domaine de l’université, ce que nous signalons plutôt que de faire comme si.
  • La charte d’usage de l’IA générative, adoptée par le conseil d’administration en octobre 2025. Elle est plus détaillée, et plus récente.

Une précision de statut que la charte fait elle-même, et qu’il serait malhonnête de passer sous silence : elle est mise en œuvre « dans le cadre d’une expérimentation d’un an », avec un bilan prévu « en juin 2026 ». Ce que cette expérimentation est devenue ensuite — reconduite, révisée, pérennisée — n’est pas publié. Le fond de ses règles, en revanche, recoupe celui du règlement des études, ce qui rend la ligne de conduite stable même si le rang du document ne l’est pas.

La règle par défaut : sans consigne, non

C’est la phrase à retenir de toute la charte :

« En l’absence de consigne, l’usage n’est pas autorisé. »

Le silence de votre enseignant n’est donc pas une permission tacite. Et la charte enchaîne sur la qualification :

« L’utilisation non autorisée de l’IAG dans le cadre d’une évaluation constitue un manquement aux principes d’intégrité et de qualité académique. Il est traité comme un cas de plagiat, dès lors que l’étudiant·e n’est pas l’auteur réel ou l’autrice réelle du travail rendu. »

Pour les examens surveillés, la règle est encore plus simple : « l’utilisation de tout outil d’IAG est strictement interdite lors des examens surveillés, sauf mention contraire explicite du responsable de l’épreuve. Tout manquement sera considéré comme une tentative de fraude à l’examen. »

Ce qu’il faut déclarer

La charte n’interdit pas l’outil dans les travaux rendus. Elle en délimite l’usage et impose la citation :

« L’IAG peut être mobilisée à des fins d’assistance à la mise en forme, de génération d’idées ou de pistes de travail […] Toutefois, tout apport substantiel produit par un outil d’IAG (sous forme de texte, code, image ou autre) doit faire l’objet d’une citation explicite dans le document final, selon les modalités de référencement applicables, au même titre que toute autre source documentaire. »

Elle insiste sur les cas les plus lourds : « le recours à des outils d’IAG pour produire des textes entiers, et pas seulement quelques parties d’un texte, doit être explicitement mentionné. Il en est de même pour la génération d’images entières. »

Le règlement des études, plus ancien, dit la même chose avec une conséquence attachée :

« L’utilisation de ChatGPT ou tout autre outil ayant recours à l’IA devra être mentionnée de façon explicite (quand elle n’est pas interdite), comme n’importe quel emprunt ou citation d’une source externe. Le non-respect de la mention de l’IA comme source se verra sanctionné. »

Sur la manière de rédiger cette mention, notre guide de la déclaration d’utilisation de l’IA et notre page sur citer ChatGPT en bibliographie donnent des formulations conformes.

Côté données, la charte demande de « ne jamais transmettre d’informations personnelles ou de documents ou de données sensibles à un outil d’IAG, sauf s’il s’agit d’un outil validé par l’institution », et recommande de privilégier les outils dont l’inférence et le stockage sont réalisés en France ou dans l’Union européenne. Si votre mémoire contient des entretiens, anonymisez avant.

Ce que l’université dit de la détection

Un passage de la charte mérite d’être connu, surtout si vous êtes un jour confronté à un soupçon fondé sur un pourcentage :

« Les outils d’analyse actuellement disponibles ne sont pas suffisamment fiables pour identifier l’usage effectif d’un outil d’IAG dans un document, car leur estimation sous forme de pourcentage repose sur une analyse probabiliste. Leur analyse n’a pas de valeur probante. Ces outils ne sont ainsi pas capables de distinguer une reformulation partielle d’un document par une IAG d’une génération complète dudit document. »

Nous le citons pour ce qu’il vaut, sans en tirer plus qu’il ne dit. Cela ne signifie pas que rien ne se passera si votre travail n’est pas de vous : le règlement rappelle que « chaque établissement se réserve le droit d’utiliser tout moyen de contrôle pour identifier les fraudeurs », et un doute naît le plus souvent d’un écart de style avec vos travaux précédents ou d’une incapacité à expliquer un passage à l’oral, pas d’un outil.

Ce que cela signifie, en revanche, c’est que la conversation se gagne sur des éléments concrets. Un historique de versions daté, des brouillons successifs, vos notes de lecture : c’est cela votre preuve. Nous détaillons la marche à suivre dans un détecteur a signalé mon mémoire. Et cela vaut aussi pour notre propre outil : aucun détecteur, le nôtre compris, ne produit une preuve.

Compilatio

Le logiciel anti-plagiat de l’université est Compilatio, nommé sur son eCampus. Deux voies de dépôt y sont décrites : par une activité « Devoir » de l’eCampus, ou directement sur Compilatio avec les identifiants institutionnels. Les documents sont comparés à des pages internet en libre accès, aux documents déjà déposés dans l’établissement, et aux dépôts d’autres utilisateurs.

Trois réserves, que nous préférons écrire :

  • La documentation s’adresse aux personnels qui déposent « les travaux des étudiants ». Aucune règle publique ne dit si des étudiants y ont accès en libre-service.
  • Rien ne dit que la vérification est systématique, ni quels travaux sont concernés, ni si le dépôt électronique est obligatoire.
  • Ni Turnitin ni Ouriginal ne sont nomméspar une source de l’université.

Sur ce qu’un pourcentage de similitude mesure réellement — et pourquoi un taux élevé est souvent une bibliographie bien citée —, voir le taux de plagiat acceptable.

Les sanctions

Elles ne sont pas propres à Paris-Saclay. Le règlement des études renvoie aux « articles R811-10 à R811-42 du code de l’éducation », et l’échelle applicable est celle de l’article R811-13-1 : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion de l’établissement jusqu’à cinq ans (sursis possible si elle n’excède pas deux ans), exclusion définitive de l’établissement, exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur jusqu’à cinq ans, exclusion définitive de tout établissement public.

Attention aux références : ces sanctions figuraient à l’article R811-36 jusqu’au 31 janvier 2026, date à laquelle elles ont été transférées. Beaucoup de pages, y compris universitaires, citent encore l’ancien numéro.

Deux conséquences valent d’être connues. Les quatre sanctions les plus lourdes emportent l’interdiction de s’inscrire dans un établissement public post-baccalauréat et de subir tout examen conduisant à un diplôme national — l’avertissement et le blâme, non. Et une sanction prononcée pour fraude à une épreuve entraîne la nullité de l’épreuve, la commission de discipline pouvant en outre annuler le groupe d’épreuves ou la session entière.

La procédure, côté Paris-Saclay : un rapport est établi et transmis afin que le président de l’université puisse ouvrir la procédure disciplinaire. Et la charte des examens rappelle le volet pénal : une fraude est « passible, d’une part, de sanctions disciplinaires et, d’autre part, de poursuites pénales lorsque l’épreuve en cause fait partie d’un examen ou concours visant à l’attribution d’un diplôme national ».

Des décisions disciplinaires ou des arrêts nommant Paris-Saclay : nous n’en avons trouvé aucun publié. Personne ne peut donc vous dire honnêtement à quelle fréquence ces sanctions tombent.

Avant de rendre

  • Cherchez la consigne ;si elle est muette, l’usage n’est pas autorisé. Demandez par écrit et gardez la réponse.
  • Citez tout apport substantiel, texte, code ou image, comme n’importe quelle source.
  • Anonymisez vos données de terrain avant de les coller où que ce soit.
  • Gardez brouillons, versions et notes.C’est ce qui répond à un doute, bien mieux qu’un score.
  • Vérifiez chaque référence dans une base réelle avant de la faire figurer dans votre bibliographie.

Notre analyse IAest gratuite jusqu’à 1 500 mots, sans compte et sans nom. Nos taux d’erreur publiés sont mesurés sur des corpus anglais et allemands, pas français.

Sources

Cette page est une orientation, pas un conseil juridique. Seuls le règlement des études de votre formation et la charte de l’université vous engagent.

Questions fréquentes

Peut-on utiliser l'IA à Paris-Saclay ?

Seulement quand la consigne l'autorise. La charte d'usage adoptée en conseil d'administration en octobre 2025 pose que « en l'absence de consigne, l'usage n'est pas autorisé », et interdit strictement tout outil d'IA générative lors des examens surveillés sauf mention contraire explicite du responsable de l'épreuve. Pour les rendus, l'IA peut servir à la mise en forme ou à la génération d'idées, à condition que tout apport substantiel soit cité.

Faut-il mentionner ChatGPT dans un mémoire à Paris-Saclay ?

Oui, et cette obligation est plus ancienne que la charte. Le règlement des études de master l'écrivait déjà : « l'utilisation de ChatGPT ou tout autre outil ayant recours à l'IA devra être mentionnée de façon explicite (quand elle n'est pas interdite), comme n'importe quel emprunt ou citation d'une source externe. Le non-respect de la mention de l'IA comme source se verra sanctionné. »

Quel logiciel anti-plagiat utilise Paris-Saclay ?

Compilatio, nommé sur l'eCampus de l'université. Le dépôt se fait soit par une activité « Devoir » de l'eCampus, soit directement sur Compilatio avec les identifiants institutionnels. La documentation s'adresse aux personnels qui déposent les travaux des étudiants ; aucune règle publique ne précise si des étudiants y ont accès, ni si la vérification est systématique.

Un usage d'IA non déclaré est-il traité comme du plagiat ?

Oui. La charte est explicite : « l'utilisation non autorisée de l'IAG dans le cadre d'une évaluation constitue un manquement aux principes d'intégrité et de qualité académique. Il est traité comme un cas de plagiat, dès lors que l'étudiant·e n'est pas l'auteur réel ou l'autrice réelle du travail rendu. »

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